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Députés

Le président de l’Assemblée nationale est élu pour toute la durée de la législature, tandis que tous les autres membres du bureau remettent leur mandat en jeu chaque année. Cependant, ils sont rééligibles.

Le Bureau définitif a tous pouvoirs pour organiser et diriger les services de l’Assemblée nationale dans les conditions déterminées par le Règlement.

Le Bureau représente l’Assemblée dans toutes les cérémonies publiques.

Le Bureau détermine par des résolutions, l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée, les modalités d’application, d’interprétation, et d’exécution par les différents services des dispositions du Règlement.

Le Bureau de l’Assemblée nationale comprend :

  • un Président
  • six Vice-présidents
  • dix Secrétaires parlementaires
  • un Premier Questeur
  • un Deuxième Questeur
    • Membres du Bureau de l’Assemblée nationale

      Président

      S .E.M. Alassane Bala Sakandé

      6 Vice-présidents

      • 1er Vice Président : Bénéwendé Stanislas SANKARA
      • 2eVicePrésident : TRAORE Kassoum
      • 3e Vice-président : CONGO Issaka
      • 4e Vice-président : ILBOUDO/THIOMBIANO F. Elise
      • 5e Vice-président : MOSSE Abdoulaye
      • 6e Vice-président : ZONGO/YANOGO Karidia

      Questeurs élus

      • 1er Questeur : BARRY Boureima
      • 2e Questeur : BARRY Issa
      • Secrétaires parlementaires élus

        • 1re Secrétaire parlementaire :SANON Sangouan Léonce
        • 2e Secrétaire parlementaire : TAPSOBA Tibo Jean Paul
        • 3e Secrétaire parlementaire : OUEDRAOGO Fati
        • 4e Secrétaire parlementaire :BARRY Boukary
        • 5e Secrétaire parlementaire : DICKO Hama Moussa
        • 6e Secrétaire parlementaire : ZOUMBARE/ZONGO Henriette
        • 7e Secrétaire parlementaire : DICKO Oumarou
        • 8e Secrétaire parlementaire : PALENFO Kodjo Jacques
        • 9e Secrétaire parlementaire : TIENDREBEOGO Mamata
        • 10e Secrétaire parlementaire : SOME N’Goummion Bernard

Le député est un élu du peuple, un élu national et donc une personnalité politique de premier plan pour l’animation de la démocratie. Le statut du député est l’ensemble des règles juridiques qui entourent la fonction de député. Il s’agit essentiellement des privilèges et immunités parlementaires.

L’irresponsabilité du député

C’est une protection des opinions et votes émis par le député. L’article 95 de la Constitution dispose : « Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ».

L’inviolabilité de la personne du député

L’inviolabilité de la personne du député est destinée à garantir le fonctionnement
régulier de l’Assemblée, en permettant aux députés de siéger normalement sans être inquiétés par des poursuites judiciaires intentées, soit par le ministère public, soit par des particuliers. Dans la mesure où elle n’est pas destinée à soustraire le député de l’emprise de la justice, l’inviolabilité a une portée limitée. L’article 96 de la
Constitution dispose : « Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers des membres de l’Assemblée pendant les sessions ou du Bureau de l’Assemblée en dehors des sessions ».

L’indemnité parlementaire

L’indemnité parlementaire est une somme d’argent allouée aux députés et dont le montant, fixé par la loi, permet de réaliser un objectif majeur : assurer le libre exercice du mandat à tous les élus, par quoi les élus réalisent pleinement leur autonomie financière vis-à-vis du pouvoir exécutif et des autres groupes d’intérêts pour accomplir sereinement leur mandat en toute indépendance.

Si ce principe n’est pas mis en œuvre au profit des députés, on peut imaginer
le type de marchandage auquel donnerait lieu la mission pourtant sacrée qui consiste à voter la loi dans l’intérêt supérieur du peuple burkinabè et de lui seul.
En pratique, les députés perçoivent les traitements suivants :
- une indemnité permanente mensuelle calculée par référence au barème de solde des agents de la Fonction publique de catégorie P. Son montant est calculé à partir de la moyenne de l’indice terminal le plus bas et de l’indice terminal le plus élevé de cette catégorie. Elle est servie au député par le seul fait de son mandat ;

- une indemnité journalière de session fixée à 30 % de l’indemnité allouée aux membres du gouvernement en mission à l’extérieur du pays dans la zone Afrique, pour le travail qu’il fait en commission et en plénière et qui est servie au député uniquement durant les sessions parlementaires, en tenant compte de sa présence effective ;

- une indemnité mensuelle de sujétion et une indemnité compensatrice ;

- les allocations familiales ;

- une contribution mensuelle aux frais de secrétariat et d’équipement ;

- une dotation mensuelle de carburant et le remboursement du carburant aller/retour pour les sessions, calculée pour chaque député en fonction de la distance séparant Ouagadougou du chef lieu de sa circonscription. Les députés perçoivent en outre une subvention annuelle pour couvrir diverses charges.

Quant à l’indemnité de fonction, elle est servie uniquement aux membres du Bureau de l’Assemblée, aux présidents de groupes parlementaires, aux présidents et vice-présidents de commissions, au rapporteur général de la Commission des Finances et du Budget et aux secrétaires des commissions générales.

Les incompatibilités du mandat

L’incompatibilité est l’interdiction faite au député, de cumuler son mandat avec des fonctions qui pourraient en compromettre l’exercice. L’incompatibilité n’empêche donc pas d’être élu. Elle oblige seulement à choisir après coup entre le mandat obtenu et la fonction incompatible. On distingue les incompatibilités absolues des incompatibilités relatives.

Les incompatibilités absolues ne peuvent souffrir d’aucune dérogation. Il s’agit de fonctions électives ou non électives, aussi bien publiques que privées.
Ainsi, le mandat de député est incompatible avec :
- l’exercice de toute autre fonction publique, exception faite du cas du personnel enseignant de l’enseignement supérieur et des médecins spécialistes ;
- l’exercice de plus de deux mandats électifs à caractère régional ou local ;
- l’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds ;
- l’exercice de la fonction de membre du Conseil supérieur de la Communication ;
- les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans :

1. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;

2. les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constitué de participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités ;

3. les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l’Etat ;
4. la fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance, ou toute autre fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, entreprises ou établissements ci-dessus cités.

Les incompatibilités relatives sont les interdictions qui peuvent faire l’objet d’une dérogation ou celles dont l’appréciation est subjective.
Elles entraînent certaines sanctions sans faire perdre la qualité de député.
Ainsi, le mandat de député est incompatible avec les fonctions suivantes :
- une mission publique confiée par le pouvoir exécutif, sauf sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ;

- la profession d’avocat, sauf à la double condition de ne pas exercer directement sa profession et que l’intérimaire assurant la fonction de son cabinet ne puisse pas plaider ou consulter contre l’Etat, les collectivités et établissements publics dans les affaires commerciales et civiles.

En outre, la fonction de député est incompatible avec les autres fonctions ci-après déterminées par la loi (cf. loi n°013-2002/AN du 23 mai 2002 portant détermination des hautes fonctions) :

- Président d’une institution constitutionnelle ;
- Médiateur du Faso ;
- Grand Chancelier des Ordres burkinabè ;
- Président du Conseil supérieur de la Communication ;
- Membre du Gouvernement ;
- Président de haute juridiction ;
- Chef de mission diplomatique

Sans être une incompatibilité stricto sensu, la mention de son nom suivie de l’indication de sa qualité de député, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale est interdite au député.